Arrêté ministériel réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers, présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté.

mardi 9 septembre 2003.
 

Royaume de Belgique

A Chacun sa mobilité...
par Stiky

Ministère des Communications et de l’Infrastructure

Administration de l’aéronautique

11 avril 2000 - Arrêté ministériel réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers, présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté.

La ministre de la Mobilité et des transports,

Vu la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944 et approuvée par la loi du 30 avril 1947, notamment l’annexe 17 ;
Vu la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, signée à Tokyo le 14 septembre 1963 et approuvée par la loi du 15 juillet 1970, notamment le titre III ;
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 5 ;
Vu l’arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, notamment l’article 43 §2, modifié par l’arrêté royal du 6 décembre 1989 ;
Vu l’arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l’aviation civile, notamment les articles 36, 41, 46, 53 et 54 ;
Vu le manuel de sûreté, document 30, de la Conférence européenne de l’aviation civile ;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat, cordonnées le 12 janvier 1973, notamment l’article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996 ;

Vu l’urgence ;
Considérant que des conditions claires de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté doivent être fixées immédiatement, ceci vu les prescriptions internationales de même que vu le fait qu’un nombre très important de ces passagers se trouvent actuellement dans le centre de transit ;
Considérant que des règles relatives au transport de personnes présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté doivent être établies immédiatement, conformément aux normes et recommandations de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et de la Conférence européenne sur l’aviation civile (CEAC), et conformément aux dispositions des accords bilatéraux de sûreté aérienne ;

Arrête :

Chapitre I - Définitions
Art.1er.
Pour l’application du présent arrêté, on entend par :
Passager inadmissible (INAD) : passager de nationalité étrangère, auquel l’accès du Royaume est refusé, et qui doit être éloigné par l’autorité compétente.
Personne éloignée (DEPO) : personne de nationalité étrangère qui a précédemment reçu l’accès au territoire de manière légale, mais qui reçoit l’ordre formel de la part de l’autorité compétente, de quitter le territoire.
Personne détenue : personne qui a été soit arrêtée, soit condamnée, et qui pour des raisons légales doit être renvoyée dans un autre pays.

Chapitre II - Champ d’application
Art. 2.
Le présent arrêté est applicable aux passagers visés à l’article premier qui sont transportés à bord des aéronefs des compagnies aériennes mentionnées dans l’article 2, alinéa 2 de l’arrêté royal du 3 mai 1991 portant réglementation de la sûreté de l’aviation civile, partant de l’aéroport de Bruxelles national.

Chapitre III - Notification préalable
Art. 3.
§ 1er.Au plus tard quarante minutes avant l’heure de départ prévue du vol, la compagnie aérienne visée par l’article 2 ainsi que le commandant de bord doivent être informés de tout transport sur le vol concerné, d’un passager, qu’il soit ou non accompagné, visé à l’article 1. Cette notification écrite se fait au moyen d’un formulaire dûment rempli en double exemplaire, et repris en annexe. Cette notification émane de l’instance sur demande de laquelle le passager sera transporté.
§ 2. Les données suivantes doivent obligatoirement être mentionnées par les instances concernées sur le formulaire mentionné au paragraphe 1er :
1° Identité complète de la personne à transporter ;
2° L’accompagnement éventuel d’une escorte ;
3° Une évaluation du risque aux niveaux de la sûreté et de la sécurité du vol ;
4° La manière projetée d’embarquement ;
5° Les dispositions relatives à la place dans l’aéronef ;
6° Une description détaillée des mesures de sûreté à prendre à bord dans le cadre prévu par le présent arrêté ;
7° La nature des autres documents qui accompagneront le passager et qui seront remis au commandant de l’aéronef lors de l’embarquement.
§ 3. Le formulaire mentionné dans le deuxième paragraphe de cet article doit être soumis à la signature pour accord du commandant de l’aéronef.

Chapitre IV - Mesures de sûreté avant l’embarquement
Art 4.
Chaque passager mentionné à l’article 1er et ses bagages doivent faire l’objet avant l’embarquement d’un contrôle de sûreté exécuté conformément aux prescriptions établies par Nous ou par le directeur général de l’administration de l’aéronautique.

Chapitre V - Mesures de sûreté à bord

Art. 5. § 1er. Les passagers escortés sont embarqués avant tous les autres passagers et sont de préférence installés à l’arrière de l’avion, sauf en cas d’autres arrangements convenus avec le commandant de bord.
§ 2. Il n’est attribué aux passagers escortés aucune place dans la rangée centrale ou située près des issues de secours de l’aéronef. En principe, ces personnes sont placées à l’arrière de l’aéronef. ces passagers, de même que les personnes qui les accompagnent ne reçoivent à bord aucune boisson chaude ou alcoolisé, ni de couverts métalliques ni d’objets de verre.
Art. 6. § 1er. Peuvent uniquement être utilisées à bord, des menottes d’un type et suivant une méthode approuvée par le directeur général de l’administration de l’aéronautique.
§ 2. L’usage de menottes par le personnel de bord ou par d’autres passagers exige une formation, approuvée par le directeur général de l’administration de l’aéronautique.
Art. 7. Sous réserve des dispositions de la Convention de Tokyo du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, l’usage de mesures de contrainte susceptibles de compromettre la sécurité de l’aéronef, de l’équipage ou des passagers, de même que celle de la personne éloignée ou rapatriée sont interdites. Sont également interdites :
1° toute technique d’obstruction, totale ou partielle, des voies respiratoires ;
2° l’administration de calmants ou de quelconque médicament en vue de maîtriser la personne contre sa volonté.
Art. 8. Les modalités plus détaillées de la procédure d’embarquement et des mesures de sûreté d’application à bord sont reprises par la compagnie aérienne dans le manuel de sûreté de même que dans le manuel d’exploitation (FOM), après l’approbation par le Directeur-Général de l’administration de l’aéronautique. Chaque modification à ces modalités lui doit être soumise pour approbation.

Chapitre VI - Dispositions finales
Art. 9. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 11 avril 2000

I. Durant

NOTIFICATION DU TRANSPORT D’UN PASSAGER ACCOMPAGNE
AU COMMANDANT DE BORD DU VOL : . . . .
Pour la consultation du tableau, voir image
Lieu, Date :
Nom / Grade :
J’accuse réception de la présente notification et marque mon accord avec la procédure d’embarquement spécifiée.
L’usage de menottes à bord demeurera strictement exceptionnel, particulièrement pendant les phases de décollage et d’atterrissage.
Exceptionnellement, j’autorise à titre préventif, conformément à l’article 5, § 3, de l’arrêté ministériel, M./Mme :
à faire usage de menottes à l’égard du passager :
dans la mesure strictement nécessaire pour garantir la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord
Commentaires du Commandant de bord, obligatoires en cas de refus d’embarquement :
(Signature du Commandant de bord)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 11 avril 2000 réglementant les conditions de transport à bord des aéronefs civils des passagers présentant des risques particuliers sur le plan de la sûreté.
Mme I. DURANT


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