Instruction
L’instruction a été relativement bien menée et une bonne partie des devoirs suggérés par la Ligue des Droits de l’Homme ont été exécutés. Ainsi, on a investigué non seulement les circonstances de la mort de SEMIRA ADAMU (expertise médicale, reconstitution…) mais on a aussi examiné le problème de l’organisation des rapatriements en général et l’historique des discussions autour de l’usage du coussin.
Enfin, le dossier contient pas mal d’éléments sur l’épreuve de force qui était engagée entre d’une part l’Office des Etrangers et le cabinet TOBBACK, d’autre part le Collectif contre les expulsions et un noyau actif au sein du centre 127 bis.
HISTORIQUE EN MATIERE DE REGLES DE RAPATRIEMENT
Pendant des années, cette matière était réglée par une note de service de l’Office des Etrangers du 2.8.1977. Cette note prévoyait seulement qu’en cas d’incident, les gendarmes devaient essayer de calmer le déporté et si nécessaire, renoncer au transport.
De facto, la gendarmerie utilisait toutefois des méthodes de pression pour éviter que les étrangers empêchent leur expulsion par des cris, etc. Nous savons qu’il y avait deux incidents mortels en 1982 (KOBAI) et en 1987 (M’BICHA).
En 1992, le lieutenant général BERGHMANS de la gendarmerie a rédigé une note à l’attention du ministre demandant des instructions précises. Cette note mentionne que la gendarmerie utilise déjà le coussin et suggère d’autres moyens telle la camisole de force, l’usage de calmants, l’usage de bandes adhésive sur la bouche, bandeau sur les yeux, etc. une autre alternative suggérée est l’usage de véhicules charters ou l’organisation d’un espace spécial au sein des avions (cf. première classe).
En 1993, le ministre TOBBACK a retenu comme moyens à utiliser, suite aux travaux d’un groupe de travail au sein du cabinet des affaires étrangères :
ligoter les mains et les pieds
camisole de force
casque intégral
calmants uniquement à la demande de l’intéressé et sous contrôle médical.
Après publication du livre de DESTOOP, le ministre VANDE LANOTTE a visité Zaventem et il a été confronté à une demande de gendarmes de pouvoir à nouveau utiliser le coussin. Un groupe de travail a été créé au sein de la gendarmerie composé de responsables des rapatriements et de deux médecins (également gendarmes).
Ce groupe de travail a rejeté radicalement l’usage des calmants mais préconisait l’usage du coussin dans certaines conditions strictes :
ne pas empêcher la respiration et ne pas couvrir le nez,
évaluation permanente de la situation de l’intéressé,
l’usage du coussin est de la responsabilité de celui qui l’exécute.
Il est à noter que le rapport de la commission mentionne que depuis 1990, le coussin avait été utilisé près d’une centaine de fois, apparemment en contradiction des directives en vigueur pendant cette période.
Le 31.5.1996, VANDE LANOTTE autorise provisoirement l’usage du coussin à titre provisoire et ordonne une évaluation. Dans la même période, l’inspection générale de la gendarmerie est chargée d’une série d’inspections qui se déroulent incognito, c’est à dire qu’un gendarme du service de l’inspection générale se fait passer pour passager et rédige un rapport sur le comportement des gendarmes chargés du rapatriement.
Suite à cette période d’évaluation, des instructions définitives sont approuvées par VANDE LANOTTE le 20.10.1997. dans ces instructions, l’usage du coussin est retenu explicitement, toujours dans les conditions d’usage préconisées.
A la demande de la Ligue, le ministre VANDE LANOTTE a été interrogé le 4.11.1999. Il confirme l’historique décrit ci-dessus et estime ne pas être responsable du décès de SEMIRA ADAMU, parce qu’il fait la balance entre la protection des gendarmes (risques de morsure, SIDA, …) et la protection de la personne à rapatrier. Le grand argument pour le coussin était la réversibilité. Le coussin était selon lui la méthode la moins risquée pour pouvoir faire des rapatriements dans des vols réguliers sans devoir faire appel à des charters.
ESCALADE EN 1998
Pendant des décennies, la gendarmerie n’a fait que des rapatriements de personnes qui étaient expulsées, càd qui avaient fait l’objet d’une mesure d’éloignement après avoir séjourné régulièrement ou illégalement sur le territoire.
Depuis l’ouverture du centre 127, et la procédure mise en place pour traiter les demandes d’asile à la frontière, l’éloignement des demandeurs d’asile déboutés qui se trouvaient dans ce centre était laissé au bon soins des compagnies aériennes. Si celles-ci n’arrivaient pas à organiser un retour dans le délai prévu par la loi, la personne en question pouvait pénétrer sur le territoire avec un ordre de quitter le territoire.
La prolongation du délai d’enfermement, même à un moment donné pour une période illimitée, a évidemment posé des problèmes insurmontables à ces compagnies aériennes et notamment la SABENA, puisqu’elles étaient obligées de rapatrier les passagers non admis, mais n’étaient pas autorisées à utiliser la force pour y arriver.
La gendarmerie aussi propose de procéder à des escortes des INAD (on appelle INAD une personne qui n’a pas été admise à franchir la frontière, à distinguer du DEPO, la personne déportée après un séjour sur le territoire).
Un arrêté royal du 26.11.1997 avait fixé les modalités relatives aux demandes de paiement des missions de police administratives représentant un caractère exceptionnel effectuées par la gendarmerie. C’est sur base de cet arrêté royal que des négociations ont cours entre SABENA, la gendarmerie et le ministère de l’intérieur pour que la gendarmerie effectue des rapatriements d’INAD pour le compte de la SABENA. Il s’agit en fait spécialement de demandeurs d’asile déboutés qui se trouvent aux centres 127 et 127 bis, toujours en nombre croissant.
Il est à noter qu’en date du 10.7.1998, une réunion de coordination de la politique d’immigration a lieu avec les représentants de l’Office des Etrangers, la gendarmerie, les ministères des affaires étrangères et de l’intégration sociale et le Commissariat Général aux Réfugiés et Apatrides. Lors de cette réunion, on décide entre autre de refuser systématiquement les kosovars, de renforcer l’application de la convention de Dublin et de négocier des accords de réadmission avec notamment l’Arménie, le Nigeria, d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest, la Russie, l’Inde, le Pakistan…
En juillet, le cabinet de l’intérieur (TOBBACK) demande un effort spécial pour le rapatriement de 9 cas graves qui sont considérés comme des « énergumènes » (woestelingen). En attendant la négociation globale, priorité est donc donnée au rapatriement des cas difficiles qui sont des meneurs et dont l’éloignement s’impose pour pouvoir ensuite en rapatrier 60 autres. Il s’agit donc d’une convention de « crise » et il est prévu que la gendarmerie y mettra également le paquet. En fait, ce plan constitue la réponse du ministère à la campagne menée par le Collectif contre les expulsions …
La convention pour la déportation des cas graves est signée le 24.7.1998.
Après l’évasion du 127 bis du 21.7.1998, le nombre d’INADS « dangereux » est réduit à 7. On planifie une grande opération de rapatriements dont les 7 ne sont que le début. Un groupe suivant de 23 est prévu et pour le mois de septembre 1998, on prévoit même d’attribuer 22 gendarmes supplémentaires au détachement de Zaventem. La SABENA n’est cependant pas d’accord pour assumer les frais de cette opération spéciale.
Les 7 premiers « cas spéciaux » ont entre-temps pu être rapatriés. Le 18.9.1998, une nouvelle convention est enfin signée entre SABENA et le commandant de la gendarmerie comme délégué du ministre de l’intérieur et ce concernant 18 INADS. La SABENA payera les frais sur production de justificatifs et un forfait dans les prestations des gendarmes pour ces 18 personnes. Un devis a été établi et accepté.
Le premier vol dans le cadre de cette grande opération a eu lieu vers Conakry le 21.9.1998 (3 personnes). Le deuxième vol était celui pour Lomé le 22.9.1998 avec SEMIRA ADAMU.
DEROULEMENT DU RAPATRIEMENT DU 22.9.1998
SEMIRA ADAMU était devenue un figure emblématique autour de laquelle les actions du Collectif contre les expulsions s’étaient concentrées. Malgré des pressions considérables sur le cabinet (notamment des multiples interventions politiques), le cabinet TOBBACK a voulu en faire un exemple et procéder coûte que coûte à l’éloignement. Une série de tentatives avaient déjà eu lieu et lors de la dernière, le coussin avait déjà été utilisé. Le rapatriement avait toutefois été interrompu.
Pour la tentative du 22.9.1998, les trois gendarmes étaient bien préparés au fait qu’ils avaient affaire à un cas extrêmement difficile. Alors que selon le protocole avec SABENA, un nombre de 3 gendarmes étaient prévu pour l’éloignement d’une seule personne ; 3 gendarmes étaient prévus pour le vol et toute une série d’autres étaient présents au moment de l’embarquement, dont un avec une caméra vidéo qui a filmé une bonne partie des évènements.
Au moment des faits, il n’y avait pas moins de 9 gendarmes dans l’avion et 3 membres des services de sécurité SABENA. Un des gendarmes est le capitaine MARC VANDENBROEK qui est en fait le supérieur hiérarchique des gendarmes CORNELIS, PIPELEERS et COLEMONTS chargés du rapatriement.
SEMIRA ADAMU était placée à l’arrière de l’avion. Les 6 gendarmes supplémentaires formaient un cercle autour de SEMIRA ADAMU et d’escorte pour faire écran par rapport aux autres passagers. Les mains et les pieds étaient ligotées avec des menottes en plastiques et quand les passagers sont entrés, elle a commencé à chanter. Immédiatement, les gendarmes lui ont non seulement mis le coussin devant la bouche mais ils l’ont plié en deux, en appliquant sur ses mains une « patte de canard » et la poussant avec la figure dans le coussin qui se trouvait sur les genoux d’un des gendarmes.
Selon les intéressés eux-mêmes, le coussin aurait été utilisé pendant 10 à 15 minutes, après quoi SEMIRA ADAMU a déféqué. Il s’agissait probablement déjà d’une réaction à l’étouffement dont elle était victime mais ceci a été interprété par les gendarmes comme une manœuvre pour éviter le rapatriement. Un des gendarmes (celui qui appliquait la patte de canard) était fatigué et a été remplacé. C’est le remplaçant qui, après quelques minutes, a constaté le coma, sur quoi SEMIRA ADAMU a été mise debout et après l’intervention du capitaine, on a appelé les services de secours.
Le rapport d’autopsie a conclu à ce que le décès de SEMIRA ADAMU est du à une encélopathie anoxique avec œdème cérébral d’origine multifactoriel. Les facteurs qui ont provoqué l’œdème sont à la fois la position dans laquelle elle se trouvait (entrave à la fonction respiratoire), la pression sur le thorax, l’application du coussin sur les voies respiratoires supérieures, une situation de stress et une hyper stimulation adrénergique, tous les facteurs qui ont provoqué un manque d’oxygène dans le cerveau. Les experts concluent à ce que le relâchement du sphincter était probablement déjà le signe d’une déficience cardiorespiratoire brutale avec anoxie cérébrale profonde, tout comme les mouvements respiratoires anormaux qui s’en sont suivis. L’arrêt de la résistance était probablement le signe du début du coma. Les techniques utilisées constituaient un risque important sur le plan médical et la brutalité utilisée était inadaptée et dangereuse.
REQUISITOIRE
Les 3 gendarmes sont poursuivis pour avoir utilisé une violence illégitime, à savoir des coups et blessures volontaires qui ont provoqué la mort sans intention de la donner. La qualification de violence illégitime implique une augmentation du minimum de la peine, théorique toutefois vu le jeu des circonstances atténuantes.
PIPELEERS était également poursuivi pour avoir donné des coups à un ressortissant marocain en voie de rapatriement en date du 23.1.1997. cette affaire avait initialement été classée sans suite et traitée uniquement sur le plan disciplinaire.
Les 3 prévenus sont également poursuivis de violation des articles 1,4 et 6 de la loi antiraciste du chef de discrimination à l’égard de SEMIRA ADAMU et en général à l’égard des demandeurs d’asile, définis en tant que groupe.
La constitution en tant que partie civile de la Ligue est considérée comme irrecevable pour ce qui concerne les préventions de coups mais recevable pour ce qui concerne la prévention d’infraction à la loi antiraciste. Pour cette dernière prévention, le Procureur du Roi estime cependant qu’il n’y a aucune charge.
Le débat devant la chambre du conseil sera donc concentré sur la question si le comportement exagéré de la part des trois prévenus est uniquement motivé par un excès de zèle, l’envie de bénéficier de quelques jours de déplacement dans un pays africain ou véritablement par une attitude xénophobe à l’égard de la victime.
En ce qui concerne PIPELEERS, son comportement antérieur est un élément qui pourrait indiquer une telle attitude.
Pour les autres, les arguments devront être recherchés plus dans le contexte que dans les déclarations des intéressés.
Bruxelles, le 20 mars 2001
Luc Walleyn, avocat de la LDH
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